Directive (UE) 2024/927 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
RéférenceConsidérant 49 de la directive (UE) 2024/927EUR-Lex →

(49) La délégation peut permettre une gestion efficace des portefeuilles d’investissement et donner la possibilité de se procurer l’expertise nécessaire dans un marché géographique ou une catégorie d’actifs particuliers. Toutefois, il importe que les autorités de surveillance disposent d’informations actualisées sur les principaux éléments des modalités de délégation. Afin d’établir une vue d’ensemble fiable des activités de délégation dans l’Union, les sociétés de gestion devraient fournir régulièrement aux autorités compétentes des informations sur les modalités de délégation qui incluent la délégation de fonctions collectives ou discrétionnaires de gestion de portefeuille ou de gestion des risques. Les sociétés de gestion devraient donc, en ce qui concerne chaque OPCVM qu’elles gèrent, communiquer des informations sur les délégataires, une liste et une description des activités déléguées, le montant et le pourcentage des actifs de l’OPCVM géré qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille, une description de la manière dont la société de gestion supervise, surveille et contrôle le délégataire, des informations sur les modalités de sous-délégation ainsi que la date de début et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation. Par souci de clarté, il convient de préciser que les données collectées sur le montant et le pourcentage d’actifs de l’OPCVM géré qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille ont pour but de fournir une meilleure vue d’ensemble du fonctionnement de la délégation et ne constituent pas, à elles seules, un indicateur probant pour déterminer l’adéquation de la substance ou des modalités de gestion des risques, ou l’efficacité des modalités de surveillance ou de contrôle au niveau du gestionnaire. Ces informations devraient être communiquées aux autorités compétentes dans le cadre du régime des obligations en matière de comptes rendus à des fins de surveillance régies par la directive 2009/65/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).