(51) Afin d’aligner davantage les règles de délégation applicables aux gestionnaires et aux OPCVM et de parvenir à une application plus uniforme des directives 2011/61/UE et 2009/65/CE, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition des conditions dans lesquelles une société de gestion d’OPCVM peut déléguer des fonctions à un tiers et des conditions dans lesquelles une telle société peut être considérée comme étant une société boîte aux lettres et ne peut donc plus être considérée comme étant le gestionnaire de l’OPCVM. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Directive (UE) 2024/927 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
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