Directive (UE) 2024/927 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
RéférenceConsidérant 53 de la directive (UE) 2024/927EUR-Lex →

(53) Pour permettre aux OPCVM, quel que soit l’État membre dans lequel ils sont établis, de faire face à la pression des demandes de remboursement en cas de tensions sur les marchés, il faudrait qu’ils soient tenus de choisir au moins deux outils de gestion de la liquidité sur la liste harmonisée figurant à l’annexe IIA, points 2 à 8, de la directive 2009/65/CE et de les inscrire dans leur règlement ou leurs documents constitutifs. Par dérogation, un OPCVM qui est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 devrait pouvoir décider de ne choisir qu’un seul outil de gestion de la liquidité sur cette liste. Ces outils de gestion de la liquidité devraient être adaptés à la stratégie d’investissement, au profil de liquidité et à la politique de remboursement de l’OPCVM. L’OPCVM devrait activer ces outils de gestion de la liquidité lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts des investisseurs de l’OPCVM. En outre, les OPCVM devraient toujours avoir la possibilité de suspendre temporairement les souscriptions, les rachats et les remboursements ou d’activer des mécanismes de cantonnements d’actifs, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est justifié, compte tenu des intérêts des investisseurs de l’OPCVM. Lorsqu’un OPCVM prend la décision de suspendre les souscriptions, les rachats et les remboursements, il devrait en informer sans retard inutile les autorités compétentes de son État membre d’origine. Lorsqu’un OPCVM décide d’activer ou de désactiver des mécanismes de cantonnements d’actifs, il devrait en informer les autorités compétentes de son État membre d’origine dans un délai raisonnable avant l’activation ou la désactivation de cet outil de gestion de la liquidité. L’OPCVM devrait également informer les autorités compétentes de son État membre d’origine lorsqu’il active ou désactive tout autre outil de gestion de la liquidité d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM. Cela permettrait aux autorités de surveillance de mieux gérer l’éventuelle propagation des tensions de liquidité à l’ensemble du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).