(56) Afin d’assurer une harmonisation cohérente dans le domaine de la gestion du risque de liquidité par les OPCVM et de faciliter la convergence du marché et de la surveillance, il convient d’habiliter la Commission à adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010, dans le but de préciser les caractéristiques des outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe IIA de la directive 2009/65/CE, en tenant dûment compte de la diversité des stratégies d’investissement et des actifs sous-jacents des OPCVM. Ces normes techniques de réglementation devraient être adoptées sur la base d’un projet élaboré par l’AEMF et ne devraient pas restreindre la capacité des OPCVM à utiliser un outil de gestion de la liquidité approprié pour toutes les catégories d’actifs, tous les pays et territoires et toutes les conditions de marché. Afin d’assurer un niveau uniforme de protection des investisseurs dans l’Union, l’AEMF devrait élaborer des orientations sur la sélection et le calibrage des outils de gestion de la liquidité par les sociétés de gestion. Ces orientations devraient souligner que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux OPCVM.
Directive (UE) 2024/927 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
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