(58) Afin de réduire les déclarations redondantes et les charges de déclaration qui s’y rapportent pour les OPCVM et de garantir une réutilisation efficace des données par les autorités, les données communiquées par les OPCVM aux autorités compétentes devraient être mises à la disposition des autres autorités compétentes concernées, de l’AEMF, des autres AES et du CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, ainsi qu’aux membres du SEBC uniquement à des fins statistiques.
Directive (UE) 2024/927 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.