Directive (UE) 2024/927 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
RéférenceConsidérant 66 de la directive (UE) 2024/927EUR-Lex →

(66) Le nom d’un FIA et d’un OPCVM est un élément distinctif qui influence les choix des investisseurs et donne une première impression de la stratégie d’investissement et des objectifs du fonds. Bien que le nom d’un FIA et d’un OPCVM fasse déjà partie des informations précontractuelles fournies aux investisseurs, il est utile de souligner l’importance du nom en indiquant en particulier qu’il constitue une information précontractuelle essentielle figurant dans les informations clés pour l’investisseur et le prospectus qui doivent être fournis aux investisseurs de détail avant qu’ils n’investissent dans cet FIA et aux investisseurs avant qu’ils n’investissent dans cet OPCVM. Conformément à la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil, à compter du 1er janvier 2023, les OPCVM commercialisés auprès d’investisseurs de détail sont soumis aux exigences du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil. Depuis cette date, l’obligation faite à une société de gestion d’OPCVM ou à une société d’investissement d’élaborer un document d’informations clés pour l’investisseur a été remplacée par l’obligation d’élaborer un document d’informations clés conformément au règlement (UE) no 1286/2014. En outre, les gestionnaires commercialisés auprès d’investisseurs de détail sont aussi soumis aux exigences dudit règlement. Par conséquent, lorsque les FIA et les OPCVM sont commercialisés auprès d’investisseurs de détail, les gestionnaires et les OPCVM sont tenus d’inclure, dans le document d’informations clés, le nom du fonds ainsi que de veiller à ce que cette information soit correcte, claire et non trompeuse, et qu’elle ne véhicule pas de message trompeur ou prêtant à confusion qui attirerait indûment les investisseurs. Il est donc essentiel de souligner que le nom d’un FIA ou d’un OPCVM est considéré comme étant aussi important que tout autre document précontractuel et est soumis à des normes identiques de loyauté et de transparence. Afin de garantir un niveau élevé et uniforme de protection des investisseurs dans l’Union, l’AEMF devrait élaborer des orientations afin de préciser dans quelles situations le nom d’un FIA ou d’un OPCVM peut être incorrect, peu clair ou trompeur pour l’investisseur. La législation sectorielle fixant des normes pour la dénomination des fonds ou la commercialisation des fonds prime sur orientations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).