(9) Certains États membres ont des exigences en droit national ou dans des normes sectorielles concernant le degré d’indépendance d’un ou de plusieurs membres de l’organe directeur d’un gestionnaire ou d’un organe de gestion d’une société de gestion d’OPCVM ou d’une société d’investissement. Il convient d’encourager les gestionnaires qui gèrent des FIA commercialisés auprès d’investisseurs de détail, ainsi que les sociétés de gestion d’OPCVM et les sociétés d’investissement, à désigner, en tant que membre de leur organe directeur ou de leur organe de gestion, au moins un administrateur indépendant ou non exécutif, lorsque cela est possible en vertu du droit national ou des normes sectorielles de l’État membre d’origine du gestionnaire, de la société de gestion d’OPCVM ou de la société d’investissement, afin de protéger les intérêts des FIA et des OPCVM et des investisseurs dans les FIA que le gestionnaire gère ou dans l’OPCVM. Lors de cette nomination, le gestionnaire, la société de gestion d’OPCVM ou la société d’investissement doit veiller à ce que cet administrateur soit indépendant par son caractère et son jugement et qu’il dispose d’une expertise et d’une expérience suffisantes pour être en mesure d’évaluer si le gestionnaire, la société de gestion d’OPCVM ou la société d’investissement gère les FIA ou les OPCVM au mieux des intérêts des investisseurs.
Directive (UE) 2024/927 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
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