Les États membres veillent à ce que les juridictions puissent rejeter, à l’issue d’un examen approprié, les demandes en justice altérant le débat public comme étant manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure, conformément au droit national.
Directive (UE) 2024/1069 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1069
IntituléRejet rapide
Rattachement
CHAPITRE III — Rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées
- Directive (UE) 2024/1069
- CHAPITRE III — Rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1069)
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