Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1069
IntituléCharge de la preuve et justification des demandes en justice
RattachementCHAPITRE III — Rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées
Directive (UE) 2024/1069
CHAPITRE III — Rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1069)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2024/1069EUR-Lex →
1. La charge de la preuve quant au bien-fondé de la demande en justice incombe au requérant qui introduit l’action.
2. Les États membres veillent à ce que, si le défendeur a demandé un rejet rapide, il incombe au requérant de motiver la demande en justice afin de permettre à la juridiction d’apprécier si celle-ci n’est pas manifestement infondée.
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