Directive (UE) 2024/1069 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1069
IntituléCompétence pour les actions liées aux procédures engagées dans un pays tiers
Rattachement
CHAPITRE V — Protection contre les décisions rendues dans un pays tiers
  1. Directive (UE) 2024/1069
  2. CHAPITRE V — Protection contre les décisions rendues dans un pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1069)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2024/1069EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une procédure judiciaire abusive altérant le débat public a été engagée par un requérant domicilié en dehors de l’Union devant une juridiction d’un pays tiers contre une personne physique ou morale domiciliée dans un État membre, cette personne puisse demander, devant les juridictions du lieu où elle est domiciliée, réparation de tous dommages et frais liés à la procédure devant la juridiction du pays tiers.

2. Les États membres peuvent limiter l’exercice de la compétence au titre du paragraphe 1 tant que la procédure est toujours pendante dans le pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).