Directive (UE) 2024/1069 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1069
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Directive (UE) 2024/1069
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1069)
Référencearticle 4 de la directive (UE) 2024/1069EUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «débat public»: toute déclaration exprimée ou toute activité menée par une personne physique ou morale dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté des arts et des sciences ou à la liberté de réunion et d’association, ainsi que les actions préparatoires, de soutien ou d’assistance qui y sont directement liées, et qui concerne une question d’intérêt public;

2) «question d’intérêt public»: toute question qui touche le public au point qu’il peut légitimement s’y intéresser, dans des domaines tels que:

a) les droits fondamentaux, la santé publique, la sécurité, l’environnement ou le climat;

b) les activités d’une personne physique ou morale qui est une personnalité publique dans le secteur public ou privé;

c) les questions faisant l’objet d’un examen par un organe législatif, exécutif ou judiciaire, ou toute autre procédure se rapportant à une autorité publique;

d) les allégations de corruption, de fraude, ou de toute autre infraction pénale ou d’infractions administratives en rapport avec ces questions;

e) les activités visant à protéger les valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, y compris la protection des processus démocratiques contre les interférences indues, notamment en luttant contre la désinformation;

3) «procédures judiciaires abusives altérant le débat public»: des procédures judiciaires qui ne sont pas engagées en vue de faire véritablement valoir ou d’exercer un droit, mais qui ont pour principale finalité d’empêcher, de restreindre ou de pénaliser le débat public, fréquemment en exploitant un déséquilibre de pouvoir entre les parties, et qui tendent à faire aboutir des demandes en justice infondées. Les indications d’une telle finalité incluent par exemple:

a) le caractère disproportionné, excessif ou déraisonnable de la demande en justice ou d’une partie de celle-ci, y compris la valeur excessive du litige;

b) l’existence de procédures multiples engagées par le requérant ou des parties associées concernant des questions similaires;

c) de l’intimidation, du harcèlement ou des menaces de la part du requérant ou de ses représentants, avant ou pendant la procédure, ainsi que tout comportement semblable du requérant dans des cas similaires ou concomitants;

d) le recours de mauvaise foi à des manœuvres procédurales, telles que les manœuvres dilatoires, la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable ou le désistement de mauvaise foi d’une affaire à un stade ultérieur de la procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).