Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1069
IntituléDemandes de garanties procédurales
RattachementCHAPITRE II — Règles communes concernant les garanties procédurales
Directive (UE) 2024/1069
CHAPITRE II — Règles communes concernant les garanties procédurales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1069)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2024/1069EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une procédure judiciaire est engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, ces personnes puissent, conformément au droit national, demander:
a) une caution comme prévu à l’article 10;
b) un rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées comme prévu au chapitre III;
c) des mesures correctrices en réponse aux procédures judiciaires abusives altérant le débat public comme prévu au chapitre IV.
2. Les États membres peuvent prévoir que les mesures relatives aux garanties procédurales prévues aux chapitres III et IV peuvent être prises d’office par la juridiction saisie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.