Directive (UE) 2024/1069 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1069
IntituléTraitement accéléré des demandes de garanties procédurales
Rattachement
CHAPITRE II — Règles communes concernant les garanties procédurales
  1. Directive (UE) 2024/1069
  2. CHAPITRE II — Règles communes concernant les garanties procédurales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1069)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2024/1069EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les demandes conformément à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), soient traitées de manière accélérée conformément au droit national, en tenant compte des circonstances de l’espèce, du droit à un recours effectif et du droit à accéder à un tribunal impartial.

2. Les États membres veillent à ce que les demandes conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), soient traitées de manière accélérée, le cas échéant, conformément au droit national, en tenant compte des circonstances de l’espèce, du droit à un recours effectif et du droit à accéder à un tribunal impartial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).