Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1069
IntituléModification ultérieure des demandes en justice ou des actes de procédure
RattachementCHAPITRE II — Règles communes concernant les garanties procédurales
Directive (UE) 2024/1069
CHAPITRE II — Règles communes concernant les garanties procédurales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1069)
Référencearticle 8 de la directive (UE) 2024/1069EUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que, dans les procédures engagées contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, toute modification ultérieure des demandes en justice ou des actes de procédure par le requérant, y compris le retrait des demandes en justice, ne porte pas atteinte à la possibilité, pour le défendeur, de demander des mesures correctrices comme cela est prévu au chapitre IV, conformément au droit national.
Le premier alinéa s’entend sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.