Directive (UE) 2024/1069 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1069
IntituléModification ultérieure des demandes en justice ou des actes de procédure
Rattachement
CHAPITRE II — Règles communes concernant les garanties procédurales
  1. Directive (UE) 2024/1069
  2. CHAPITRE II — Règles communes concernant les garanties procédurales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1069)
Référencearticle 8 de la directive (UE) 2024/1069EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que, dans les procédures engagées contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, toute modification ultérieure des demandes en justice ou des actes de procédure par le requérant, y compris le retrait des demandes en justice, ne porte pas atteinte à la possibilité, pour le défendeur, de demander des mesures correctrices comme cela est prévu au chapitre IV, conformément au droit national.

Le premier alinéa s’entend sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).