(17) Les personnes visées par des procédures judiciaires abusives altérant le débat public peuvent faire l’objet de plusieurs procédures simultanées, parfois engagées devant plusieurs juridictions. La présente directive ne s’applique qu’aux questions de nature civile ou commerciale ayant une incidence transfrontière, bien que les pratiques visant à empêcher, restreindre ou pénaliser le débat public puissent également concerner des affaires administratives ou pénales ou une combinaison de différents types de procédure. Les procédures engagées devant la juridiction d’un État membre contre une personne domiciliée dans un autre État membre sont généralement plus complexes et plus coûteuses pour le défendeur. Les requérants dans les procédures judiciaires altérant le débat public peuvent également recourir à des outils procéduraux pour allonger la durée du litige et en augmenter le coût, ainsi que pour engager la procédure devant une juridiction qu’ils considèrent comme favorable à leur cause, plutôt que devant la juridiction la mieux placée pour connaître de la demande (recherche de la juridiction la plus favorable). La pression financière, la longueur et la diversité des procédures et la menace de sanctions constituent des outils puissants pour intimider et réduire au silence les voix critiques. Ces pratiques font également peser des charges inutiles et néfastes sur les systèmes judiciaires et conduisent à une utilisation abusive de leurs ressources, ce qui constitue un abus de ces systèmes.
Directive (UE) 2024/1069 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1069
RattachementDirective (UE) 2024/1069
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1069)
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