(20) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux actions fondées sur la responsabilité de l’État pour des actes ou omissions dans l’exercice de la puissance publique (acta iure imperii), ni aux cas où sont mis en cause des fonctionnaires agissant au nom de l’État ou à la responsabilité de l’État, y compris lorsqu’il s’agit d’actes commis par des agents publics officiellement mandatés. Les États membres pourraient étendre le champ d’application des garanties procédurales prévues par la présente directive à de telles actions en vertu du droit national. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les procédures judiciaires sont encore susceptibles de relever de la «matière civile et commerciale» visée dans la présente directive lorsqu’un État ou un organisme public est partie, si les actes ou omissions ne sont pas commis dans l’exercice de la puissance publique. La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux poursuites pénales ou à l’arbitrage.
Directive (UE) 2024/1069 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1069
RattachementDirective (UE) 2024/1069
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1069)
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