(22) Le débat public devrait être défini comme toute déclaration exprimée ou activité menée par une personne physique ou morale, dans l’exercice de droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et d’information, la liberté des arts et des sciences ou la liberté de réunion et d’association, et sur une question d’intérêt public actuel ou futur, y compris la création, l’exposition, la publicité ou toute autre promotion de communications, publications ou œuvres journalistiques, politiques, scientifiques, universitaires, artistiques ou satiriques et les activités de commercialisation. La notion d’intérêt public futur se réfère au fait qu’une question pourrait ne pas encore être d’intérêt public, mais pourrait le devenir une fois que le public en aura pris connaissance, par exemple au moyen d’une publication. Le débat public peut également comprendre des activités liées à l’exercice du droit à la liberté académique et artistique, à la liberté d’association et de réunion pacifique, comme l’organisation d’activités de lobbying, de manifestations et de protestations ou la participation à de telles activités, ou des activités résultant de l’exercice du droit à une bonne administration et du droit à un recours effectif, telles que les recours devant une juridiction ou un organe administratif et la participation à des audiences publiques. Le débat public devrait également inclure les actions préparatoires, de soutien ou d’assistance qui ont un lien direct et inhérent avec la déclaration ou l’activité qui est ciblée par des poursuites-bâillons en vue d’entraver le débat public. Ces actions devraient avoir directement trait à un acte de participation au débat public spécifique ou être fondées sur un lien contractuel entre la cible réelle d’une poursuite-bâillon et la personne qui mène l’action préparatoire, de soutien ou d’assistance. Intenter une action à l’encontre, non d’un journaliste ou d’un défenseur des droits de l’homme, mais de la plateforme internet sur laquelle ceux-ci publient leurs travaux ou de l’entreprise qui imprime un texte ou d’un commerce qui vend le texte peut être un moyen efficace de brider la participation au débat public, puisque, sans ces services, les opinions ne peuvent être rendues publiques et ne peuvent donc influencer le débat public. En outre, la participation au débat public peut couvrir d’autres activités destinées à informer ou à influencer l’opinion publique ou à favoriser la prise d’actions par le public, notamment les activités menées par des entités privées ou publiques concernant une question d’intérêt public, telles que l’organisation de recherches, d’enquêtes, de campagnes ou d’autres actions collectives, ou la participation à de telles activités.
Directive (UE) 2024/1069 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1069
RattachementDirective (UE) 2024/1069
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1069)
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