(23) Une question d’intérêt public devrait être définie comme incluant les questions relatives à la jouissance des droits fondamentaux. Elle comprend des questions telles que l’égalité de genre, la protection contre la violence à caractère sexiste, la non-discrimination, la protection de l’État de droit, ainsi que la liberté et le pluralisme des médias. Elle devrait également s’entendre comme incluant la qualité, la sécurité ou d’autres aspects pertinents des biens, des produits ou des services lorsque ces questions concernent la santé publique, la sécurité, l’environnement, le climat ou les droits des consommateurs et les droits des travailleurs. Un litige purement individuel entre un consommateur et un fabricant ou un prestataire de services concernant un bien, un produit ou un service ne devrait être couvert par la notion de question d’intérêt public que lorsque l’affaire présente un élément d’intérêt public, par exemple lorsqu’elle concerne un produit ou un service qui ne respecte pas les normes environnementales ou de sécurité.
Directive (UE) 2024/1069 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1069
RattachementDirective (UE) 2024/1069
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1069)
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