(28) Les procédures judiciaires abusives altérant le débat public impliquent généralement des manœuvres judiciaires déployées par le requérant et utilisées de mauvaise foi, telles que des manœuvres relatives au choix de la juridiction, le recours à une ou plusieurs demandes en justice totalement ou partiellement infondées, l’introduction de demandes en justice excessives, le recours à des manœuvres dilatoires ou la décision de se désister d’une affaire à un stade ultérieur de la procédure, l’ouverture de procédures multiples sur des questions similaires, et des manœuvres visant à occasionner des frais disproportionnés pour le défendeur. Le comportement passé du requérant et, en particulier, les antécédents d’intimidation juridique devraient également être pris en considération pour déterminer si la procédure judiciaire présente un caractère abusif. Ces manœuvres judiciaires, qui vont souvent de pair avec différentes formes d’intimidation, de harcèlement ou de menaces avant ou pendant la procédure, sont utilisées par le requérant à des fins autres que l’accès à la justice ou que le véritable exercice d’un droit et visent à exercer un effet paralysant sur le débat public concernant le sujet en question.
Directive (UE) 2024/1069 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1069
RattachementDirective (UE) 2024/1069
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1069)
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