(32) Les États membres devraient veiller à ce que toutes les garanties procédurales prévues par la présente directive soient accessibles aux personnes physiques ou morales contre lesquelles des procédures judiciaires ont été engagées en raison de leur participation au débat public et à ce que l’exercice de ces garanties ne soit pas excessivement difficile. Il appartient au droit national d’établir ou de maintenir les règles de procédure, formes et méthodes spécifiques afférentes aux modalités de traitement des demandes de garanties procédurales par la juridiction saisie. Par exemple, les États membres pourraient appliquer les règles de procédure civile existantes en matière de traitement des preuves pour évaluer si les conditions d’application des garanties procédurales sont remplies, ou ils pourraient établir des règles spécifiques en la matière.
Directive (UE) 2024/1069 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1069
RattachementDirective (UE) 2024/1069
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1069)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.