(42) Le fait de donner aux juridictions la possibilité d’infliger des sanctions ou d’imposer d’autres mesures appropriées tout aussi effectives a pour principal objectif de dissuader les requérants potentiels d’engager des procédures judiciaires abusives altérant le débat public. D’autres mesures appropriées, y compris le versement de dommages et intérêts ou la publication de la décision de justice, lorsque le droit national le prévoit, devraient être aussi efficaces que des sanctions. Lorsqu’une juridiction a estimé qu’une procédure est abusive, il convient que ces sanctions ou autres mesures appropriées tout aussi effectives soient déterminées au cas par cas, qu’elles soient proportionnées à la nature de l’abus identifié et au nombre des éléments recensés indiquant l’abus identifié et qu’elles tiennent compte de l’éventualité d’un effet néfaste ou paralysant de ces procédures sur le débat public ou de la situation économique du requérant qui a exploité le déséquilibre de pouvoir. Les États membres décident des modalités de paiement des montants monétaires.
Directive (UE) 2024/1069 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1069
RattachementDirective (UE) 2024/1069
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1069)
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