(7) Le droit à la liberté d’expression est un droit fondamental qui doit s’exercer avec un sens du devoir et de la responsabilité, en prenant en considération le droit fondamental des citoyens à disposer d’une information impartiale, ainsi que le respect du droit fondamental à protéger sa réputation, la protection des données à caractère personnel et de la vie privée. En cas de conflit entre ces droits, toutes les parties doivent avoir accès à des tribunaux dans le respect du principe du procès équitable. À cette fin, la présente directive devrait laisser à la juridiction saisie le pouvoir discrétionnaire lui permettant d’apprécier si l’application des garanties pertinentes est appropriée dans le cas d’espèce. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir discrétionnaire, la juridiction ne devrait pas appliquer les garanties pertinentes, par exemple lorsque la participation au débat public ne se fait pas de bonne foi dans des cas où, par l’acte de participation au débat public, le défendeur a diffusé de la désinformation ou a formulé des allégations qui sont forgées de toutes pièces afin de nuire à la réputation du requérant.
Directive (UE) 2024/1069 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1069
RattachementDirective (UE) 2024/1069
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1069)
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