(10) Le principal objectif du régime d’autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles prévu à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013, régime qui s’applique aussi aux établissements et entités soumis à la MREL et aux engagements émis pour se conformer à la MREL, est de permettre aux autorités de résolution de rester au fait des mesures qui entraînent une réduction de l’encours d’engagements éligibles et d’interdire toute mesure qui reviendrait à les réduire au-delà d’un niveau qu’elles jugent adéquat. Dans les cas où l’autorité de résolution n’a pas adopté de décision déterminant la MREL d’un établissement ou d’une entité, cet objectif n’est pas pertinent. Les établissements ou entités pour lesquels il n’a pas été adopté de décision déterminant la MREL ne devraient donc pas être tenus d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité de résolution pour rembourser ou racheter des engagements qui satisferaient aux exigences d’éligibilité à la MREL.
Directive (UE) 2024/1174 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1174
RattachementDirective (UE) 2024/1174
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1174)
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