(12) Conformément à l’article 45 decies de la directive 2014/59/UE, les établissements et les entités doivent, à intervalles réguliers, déclarer à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution le niveau et la composition des engagements éligibles et des engagements utilisables pour un renflouement interne, et publier ces informations, ainsi que le niveau de leur MREL. Les entités de liquidation ne sont pas tenues d’effectuer ces déclarations ou publications. Toutefois, afin de garantir l’application transparente de la MREL, ces obligations de déclaration et de publication devraient aussi s’appliquer aux entités de liquidation dont l’autorité de résolution détermine que la MREL doit être supérieure au montant suffisant pour absorber les pertes. Conformément au principe de proportionnalité, l’autorité de résolution devrait veiller à ce que ces obligations n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour s’assurer du respect de la MREL.
Directive (UE) 2024/1174 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1174
RattachementDirective (UE) 2024/1174
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1174)
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