(14) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir adapter le traitement des entités de liquidation prévu par le cadre MREL et la possibilité pour les autorités de résolution de déterminer la MREL interne sur une base consolidée, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, grâce à une modification de règles qu’elle s’est déjà fixées, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2024/1174 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1174
RattachementDirective (UE) 2024/1174
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1174)
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