(3) L’examen effectué par la Commission a montré qu’il serait opportun, et proportionné aux objectifs poursuivis par les règles régissant la MREL interne, de permettre aux autorités de résolution de fixer celle-ci sur une base consolidée pour un périmètre d’entités plus large que celui résultant de l’application de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014, c’est-à-dire pour un périmètre incluant les établissements et entités qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, mais qui sont des filiales d’entités de résolution et qui contrôlent d’autres filiales (ci-après dénommées «entités intermédiaires») du même groupe de résolution. Tel serait notamment le cas des groupes bancaires dirigés par une société holding. Dans ce cas, les entités intermédiaires ont vocation à centraliser les expositions intragroupe et à canaliser les ressources éligibles à la MREL interne prépositionnées par l’entité de résolution. En raison de cette structure, ces entités intermédiaires pourraient être affectées de manière disproportionnée par les règles de déduction existantes. La Commission a également conclu que le cadre relatif à la MREL serait plus proportionné en cas d’adaptation des règles relatives au champ des expositions qu’une entité intermédiaire est tenue de déduire, lorsqu’il s’agit d’expositions sur une entité de liquidation ne faisant pas l’objet d’une décision déterminant la MREL. Dans ces cas, on ne s’attend pas à ce que les pouvoirs de dépréciation et de conversion doivent être exercés à l’égard de ces entités de liquidation. Les autres entités du groupe de résolution, en revanche, auraient besoin d’être recapitalisées par l’entité de résolution en cas de difficulté ou de défaillance. Cela nécessiterait la présence, à tous les niveaux du groupe de résolution, de ressources éligibles à la MREL, dont il faudrait assurer, au travers du mécanisme de déduction, la disponibilité pour l’absorption des pertes et pour une recapitalisation. La Commission a donc conclu, dans le cadre de son examen, que les entités intermédiaires devaient continuer à déduire le montant total des ressources éligibles à la MREL interne qu’elles détiennent et qui ont été émises par des entités du même groupe de résolution autres que les entités de liquidation.
Directive (UE) 2024/1174 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1174
RattachementDirective (UE) 2024/1174
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1174)
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