(4) Clarifier ce qui constitue une entité de liquidation est essentiel pour le bon fonctionnement des cadres de déduction et de consolidation et pour le calcul de la MREL pour des entités spécifiques. À cette fin, il convient d’établir une définition de l’entité de liquidation, en mettant l’accent sur l’identification de telles entités au stade de la planification des mesures de résolution. Par conséquent, les autorités de résolution devraient procéder à une évaluation appropriée des établissements et entités relevant du champ d’application de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 lors de l’élaboration de plans de résolution. Une partie centrale de cette évaluation consisterait à déterminer si l’établissement ou l’entité exerce des fonctions critiques. Sans préjudice de l’évaluation de l’importance de l’établissement ou de l’entité au niveau national ou régional, une analyse approfondie de la pertinence de la potentielle entité de liquidation au sein d’un groupe de résolution devrait également être effectuée. Un établissement ou une entité qui représente une part importante du montant total d’exposition au risque, de l’exposition aux fins du ratio de levier ou du résultat d’exploitation d’un groupe de résolution ne devrait pas, en principe, être identifié comme entité de liquidation.
Directive (UE) 2024/1174 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1174
RattachementDirective (UE) 2024/1174
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1174)
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