Directive (UE) 2024/1174 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1174
RattachementDirective (UE) 2024/1174
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1174)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (UE) 2024/1174EUR-Lex →

(5) En vertu de l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE et de l’article 12 octies du règlement (UE) no 806/2014, les établissements et les entités doivent se conformer à la MREL interne sur base individuelle. La conformité sur une base consolidée n’est autorisée que dans deux cas précis: pour les entreprises mères dans l’Union qui ne sont pas des entités de résolution et qui sont des filiales d’entités de pays tiers, et pour les entreprises mères d’établissements ou d’entités exemptés de l’obligation de se conformer à la MREL interne. En vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, une entité intermédiaire qui respecte sa MREL interne sur une base consolidée n’est pas tenue de déduire les ressources éligibles à la MREL interne d’autres entités appartenant au même groupe de résolution et incluses dans son périmètre de consolidation, puisque le respect d’une MREL interne sur une base consolidée a un effet similaire. L’examen effectué par la Commission a montré que les entités intermédiaires des groupes bancaires dirigés par une société holding devraient elles aussi être autorisées à se conformer à une MREL interne sur une base consolidée. En particulier, il devrait être possible de se conformer à la MREL interne sur une base consolidée lorsque l’application de déductions aurait pour effet d’augmenter la MREL interne de manière disproportionnée. En outre, l’examen a montré que pour une entité intermédiaire soumise à des exigences de fonds propres ou à une exigence globale de coussin de fonds propres sur une base consolidée, le fait de respecter une MREL interne sur une base individuelle pouvait créer un risque que les ressources éligibles à la MREL interne prépositionnées au niveau de cette entité intermédiaire ne suffisent pas pour qu’elle respecte à nouveau l’exigence de fonds propres consolidés qui lui serait applicable après la dépréciation et la conversion de ces ressources. En outre, si l’exigence de fonds propres supplémentaires ou l’exigence globale de coussin de fonds propres étaient fixées à un niveau de consolidation différent, il manquerait une donnée essentielle pour calculer la MREL de l’établissement ou de l’entité en question, ce qui rendrait ce calcul très difficile. De même, il devient difficile pour les autorités de résolution d’exercer leur pouvoir d’interdire, en vertu de l’article 16 bis de la directive 2014/59/UE et à l’article 10 bis du règlement (UE) no 806/2014, certaines distributions supérieures au montant maximal distribuable relatif à la MREL pour chaque filiale, lorsque l’indicateur clé, à savoir l’exigence globale de coussin de fonds propres, n’est pas fixé sur la même base que la MREL interne. Pour ces raisons, d’autres types de structures de groupe bancaire devraient aussi avoir la possibilité de se conformer à la MREL interne sur une base consolidée, dès lors que l’entité intermédiaire est soumise à des exigences de fonds propres supplémentaires sur une base consolidée uniquement. La possibilité de se conformer à la MREL interne sur une base consolidée introduite par la présente directive vise à venir en complément des situations dans lesquelles cela est déjà possible en vertu de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014, et ne remplace pas les dispositions pertinentes de ces actes législatifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).