Directive (UE) 2024/1174 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1174
RattachementDirective (UE) 2024/1174
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1174)
RéférenceConsidérant 6 de la directive (UE) 2024/1174EUR-Lex →

(6) Pour que la possibilité de se conformer à la MREL interne sur une base consolidée ne soit accessible que dans les cas pertinents, et n’entraîne pas de pénurie des ressources éligibles à la MREL interne dans l’ensemble du groupe de résolution, le pouvoir de fixer la MREL interne sur une base consolidée pour les entités intermédiaires devrait être un pouvoir discrétionnaire de l’autorité de résolution soumis à certaines conditions. L’entité intermédiaire devrait être une filiale directe d’une entité de résolution qui est une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union établie dans le même État membre et faisant partie du même groupe de résolution. Cette entité de résolution ne devrait pas détenir directement des filiales, autres que l’entité intermédiaire, qui sont des établissements ou des entités soumises à la MREL. À défaut, l’entité intermédiaire concernée devrait respecter l’exigence de fonds propres supplémentaires sur la base de sa situation consolidée uniquement. Dans les deux cas, toutefois, le respect de la MREL interne sur une base consolidée ne devrait pas, dans l’évaluation de l’autorité de résolution, porter atteinte de manière substantielle à la crédibilité et à la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe, ni à l’application du pouvoir de cette autorité de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles de l’entité intermédiaire concernée ou d’autres entités du groupe de résolution. Une situation dans laquelle la fixation de la MREL interne sur une base consolidée nuirait à la résolvabilité du groupe de résolution est celle où le montant nécessaire pour se conformer à cette MREL ne suffirait pas à assurer le respect des exigences de fonds propres applicables après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).