Directive (UE) 2024/1174 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1174
RattachementDirective (UE) 2024/1174
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1174)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2024/1174EUR-Lex →

(9) Lorsqu’elles élaborent des plans de résolution et évaluent la résolvabilité de groupes de résolution, les autorités de résolution peuvent estimer qu’un établissement ou une entité filiale peut être considéré comme une entité de liquidation lorsque le plan de résolution prévoit qu’il est faisable et crédible que l’établissement ou l’entité soit mis en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou lorsque le plan de résolution ne prévoit pas l’exercice de pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard dudit établissement ou de ladite entité. Afin de tenir compte des spécificités des entités affiliées de manière permanente à un organisme central, l’autorité de résolution peut estimer qu’une telle entité peut être considérée comme une entité de liquidation lorsque le plan de résolution ne prévoit aucune autre mesure, telle qu’une fusion d’entités affiliées, à prendre par l’organisme central ou l’autorité de résolution à l’égard de ladite entité. Dans ces cas, il pourrait ne pas être nécessaire qu’un établissement filiale ou une entité filiale détienne des fonds propres et des engagements éligibles dépassant ses exigences de fonds propres. En vue d’assurer la résolvabilité du groupe tout en respectant le principe de proportionnalité, dans certains cas, selon l’importance des instruments de fonds propres détenus qui ont été émis par des entités de liquidation par rapport à la capacité d’absorption des pertes de l’entité intermédiaire, les détentions détenues sous la forme d’instruments de fonds propres devraient faire l’objet d’une déduction. Afin d’éviter les effets de falaise, le rapport entre ces détentions et la capacité d’absorption des pertes de l’entité intermédiaire devrait être calculé à la fin de chaque année civile sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents. Toutefois, l’entité intermédiaire ne devrait pas être tenue de déduire les engagements qui rempliraient les conditions relatives à la conformité à la MREL interne et qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres. En cas de défaillance d’une entité de liquidation, le plan de résolution ne prévoit pas que l’entité de liquidation soit recapitalisée par l’entité de résolution. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que les pertes de l’entité de liquidation au-dessus des fonds propres existants remontent jusqu’à l’entité de résolution via l’entité intermédiaire, ni à ce que des capitaux empruntent le même trajet en sens inverse. Cet ajustement de l’éventail des instruments détenus qui sont à déduire dans le cadre de la souscription indirecte de ressources éligibles à la MREL interne n’affecterait donc pas la solidité prudentielle du cadre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).