Directive (UE) 2024/1203 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1203-20240430 du 30/04/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/1203
IntituléDélais de prescription
RattachementDirective (UE) 2024/1203
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L1203-20240430)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2024/1203EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que les enquêtes, les poursuites, le jugement et la décision concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant l’exécution des sanctions imposées à la suite d’une condamnation définitive pour des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 pendant une période suffisamment longue après ladite condamnation.

2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1, premier alinéa, est le suivant:

a) au moins dix ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans;

b) au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans;

c) au moins trois ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

3. Le délai de prescription visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, est le suivant:

a) au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:

i) soit une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans;

ii) soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans;

b) au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:

i) soit une peine d’emprisonnement de plus d’un an;

ii) soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans; et

c) au moins trois ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:

i) soit une peine d’emprisonnement jusqu’à un an;

ii) soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à dix ans, sans être inférieur à cinq ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1203-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).