Directive (UE) 2024/1203 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1203-20240430 du 30/04/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/1203
IntituléCompétence
RattachementDirective (UE) 2024/1203
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L1203-20240430)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2024/1203EUR-Lex →

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, lorsque:

a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b) l’infraction a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans l’État membre concerné, ou battant son pavillon;

c) le dommage qui est un des éléments constitutifs de l’infraction est survenu sur son territoire; ou

d) l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2. Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard d’une ou de plusieurs infractions pénales visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

a) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;

b) l’infraction a été commise au profit d’une personne morale établie sur son territoire;

c) l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou résidents habituels; ou

d) l’infraction a créé un risque grave pour l’environnement sur son territoire.

Lorsqu’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces États membres coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit mener la procédure pénale. Le cas échéant et conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, Eurojust est saisi de la question.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points c) et d), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.

Nota : Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1203-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).