1. Les termes utilisés dans la présente directive aux fins de la description des comportements énumérés à l’article 3, paragraphe 2, sont interprétés, le cas échéant, conformément aux définitions prévues dans le droit de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, point a).
2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «personne morale»: toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;
b) «habitat au sein d’un site protégé»: tout habitat d’une espèce pour lequel une zone est classée en zone de protection spéciale conformément à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2009/147/CE, ou tout habitat naturel ou tout habitat d’une espèce pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE ou pour lequel un site est inscrit comme site d’importance communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE;
c) «écosystème»: un ensemble complexe et dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces.