Version d'origine : acte du 11/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1203-20240430 du 30/04/2024, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2024/1203
IntituléCoopération entre les États membres et la Commission, et les institutions, organes ou organismes de l’Union
Référencearticle 20 de la directive (UE) 2024/1203EUR-Lex →
Lorsqu’ils soupçonnent que des infractions pénales environnementales sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés envisagent de transmettre les informations relatives à ces infractions aux organismes compétents appropriés.
Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. À cette fin, Eurojust prête, s’il y a lieu, l’assistance technique et opérationnelle dont ont besoin les autorités nationales compétentes afin de faciliter la coordination de leurs enquêtes. La Commission peut, le cas échéant, fournir une assistance.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.