Directive (UE) 2024/1203 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1203-20240430 du 30/04/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/1203
IntituléDonnées statistiques
RattachementDirective (UE) 2024/1203
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L1203-20240430)
Référencearticle 22 de la directive (UE) 2024/1203EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à la mise en place d’un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées sur la phase de signalement, la phase d’enquête et la phase judiciaire relatives aux infractions pénales visées aux articles 3 et 4, afin de contrôler l’efficacité de leurs mesures de lutte contre les infractions pénales environnementales.

2. Les données statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, au minimum, les données existantes sur:

a) le nombre d’infractions pénales enregistrées et jugées par les États membres;

b) le nombre d’affaires classées sans suite, y compris pour cause d’expiration du délai de prescription applicable à l’infraction pénale concernée;

c) le nombre de personnes physiques qui:

i) sont poursuivies,

ii) sont condamnées;

d) le nombre de personnes morales qui:

i) sont poursuivies,

ii) sont condamnées ou auxquelles une amende a été imposée;

e) les types et les niveaux de sanctions imposées.

3. Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié au moins tous les trois ans.

4. Les États membres transmettent chaque année à la Commission les données statistiques visées au paragraphe 2 du présent article, selon le format standard visé à l’article 23.

5. La Commission publie, au moins tous les trois ans, un rapport fondé sur les données statistiques transmises par les États membres. Le rapport est publié pour la première fois trois ans après que le format standard visé à l’article 23 a été établi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1203-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).