Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées à l’article 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:
a) l’infraction a causé la destruction d’un écosystème ou a causé des dommages substantiels irréversibles ou durables à un écosystème;
b) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil;
c) l’infraction impliquait l’utilisation, par l’auteur de l’infraction, de documents faux ou falsifiés;
d) l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions;
e) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné en dernier ressort pour des infractions de même nature que celles visées à l’article 3 ou 4;
f) l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés;
g) l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants;
h) l’infraction a été commise au sein d’une zone classée en zone de protection spéciale conformément à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2009/147/CE, ou d’un site désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, ou d’un site inscrit comme site d’importance communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE.
La circonstance aggravante visée au point a) du présent article ne s’applique pas aux infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 3.