Version d'origine : acte du 11/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1203-20240430 du 30/04/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 9 de la directive (UE) 2024/1203EUR-Lex →
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstances atténuante:
a) l’auteur de l’infraction remet l’environnement dans son état antérieur, lorsque cette restauration n’est pas une obligation au titre de la directive 2004/35/CE, ou, avant le début d’une enquête pénale, prend des mesures pour réduire au minimum l’incidence et l’ampleur du dommage ou réparer le dommage;
b) l’auteur de l’infraction fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:
i) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;
ii) à trouver des preuves.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.