(1) En vertu de l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union est résolue à garantir un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Tel qu’il découle de l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’environnement, au sens large, devrait être protégé, cette protection couvrant toutes les ressources naturelles, dont l’air, l’eau, le sol, les écosystèmes, y compris les services qu’ils fournissent et leurs fonctions, et la faune et la flore sauvages, y compris les habitats, ainsi que les services fournis par les ressources naturelles.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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