(13) Certaines des infractions pénales définies dans la présente directive prévoient un seuil qualitatif pour que le comportement constitue une infraction pénale, à savoir que ce comportement cause la mort d’une personne, de graves lésions à une personne ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à un écosystème, à la faune ou à la flore. Afin de protéger l’environnement dans toute la mesure du possible, ce seuil qualitatif devrait être compris au sens large et englober, le cas échéant, des dommages substantiels à la faune et à la flore, aux habitats, aux services fournis par les ressources naturelles et par les écosystèmes, ainsi qu’aux fonctions des écosystèmes. Le terme «écosystème» devrait être compris comme un ensemble complexe et dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle, et il devrait comprendre des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces. Un écosystème devrait également comprendre les services écosystémiques, par lesquels un écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être des êtres humains, et les fonctions écosystémiques, qui renvoient aux processus naturels d’un écosystème. Des unités plus petites, telles qu’une ruche, une fourmilière ou une souche, peuvent faire partie d’un écosystème, mais ne devraient pas être considérées comme un écosystème à part entière aux fins de la présente directive.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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