(14) Aux fins de la présente directive, le terme «lésion» devrait s’entendre au sens large, c’est-à-dire comme couvrant toute forme d’atteinte physique à une personne, y compris une modification de la fonction corporelle ou de la structure cellulaire, une maladie temporaire, chronique ou mortelle, un dysfonctionnement de l’organisme ou toute autre détérioration de la santé physique, à l’exclusion de la santé mentale.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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