(18) La collecte, le transport et le traitement illicites de déchets et l’absence de surveillance de ces opérations ainsi que de l’entretien subséquent des sites de décharge, notamment les actions entreprises en tant que négociant ou courtier peuvent produire des effets dévastateurs sur l’environnement et la santé humaine. Ces effets peuvent être dus à des comportements illicites qui concernent des déchets nocifs provenant de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, y compris des composants pour produire des stupéfiants, des produits chimiques, des déchets contenant des acides ou des bases ou des déchets contenant des toxines, des métaux lourds, des huiles, des graisses, des déchets électriques et électroniques, des véhicules hors d’usage ou des déchets plastiques. Les États membres devraient donc veiller à ce que la gestion illicite des déchets constitue une infraction pénale lorsqu’un tel comportement concerne des déchets dangereux en quantité non négligeable, ou qu’il concerne d’autres déchets et que ces autres déchets causent, ou sont susceptibles de causer, des dommages substantiels à l’environnement ou à la santé humaine.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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