Directive (UE) 2024/1203 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
RéférenceConsidérant 18 de la directive (UE) 2024/1203EUR-Lex →

(18) La collecte, le transport et le traitement illicites de déchets et l’absence de surveillance de ces opérations ainsi que de l’entretien subséquent des sites de décharge, notamment les actions entreprises en tant que négociant ou courtier peuvent produire des effets dévastateurs sur l’environnement et la santé humaine. Ces effets peuvent être dus à des comportements illicites qui concernent des déchets nocifs provenant de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, y compris des composants pour produire des stupéfiants, des produits chimiques, des déchets contenant des acides ou des bases ou des déchets contenant des toxines, des métaux lourds, des huiles, des graisses, des déchets électriques et électroniques, des véhicules hors d’usage ou des déchets plastiques. Les États membres devraient donc veiller à ce que la gestion illicite des déchets constitue une infraction pénale lorsqu’un tel comportement concerne des déchets dangereux en quantité non négligeable, ou qu’il concerne d’autres déchets et que ces autres déchets causent, ou sont susceptibles de causer, des dommages substantiels à l’environnement ou à la santé humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).