(19) Aux fins de l’infraction pénale introduite par la présente directive en ce qui concerne le recyclage des navires relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, il convient de noter que, dans le cadre actuel du droit de l’Union, les exigences prévues par ledit règlement ne s’appliquent qu’aux propriétaires de navires, tels qu’ils sont définis dans ledit règlement.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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