Directive (UE) 2024/1203 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2024/1203EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement doit viser un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Cette politique doit se fonder sur les principes de précaution, d’actions préventives, de correction à la source des atteintes à l’environnement et du pollueur-payeur. Compte tenu du fait que la criminalité environnementale affecte également les droits fondamentaux, la lutte contre la criminalité environnementale au niveau de l’Union est cruciale pour garantir la protection de ces droits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).