(22) Lorsque, en vertu de la présente directive, un comportement ne constitue une infraction pénale que s’il concerne une quantité non négligeable correspondant au dépassement d’un seuil réglementaire, d’une valeur ou d’un autre paramètre obligatoire, il convient, pour apprécier si ce seuil, cette valeur ou cet autre paramètre a été dépassé, de tenir compte, entre autres, de la dangerosité et de la toxicité de la matière ou de la substance, car plus la matière ou la substance est dangereuse ou toxique, plus le seuil, la valeur ou l’autre paramètre est atteint rapidement et, dans le cas de substances particulièrement dangereuses et toxiques, même une très petite quantité peut causer des dommages substantiels à l’environnement ou à la santé humaine.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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