(24) Sans préjudice du caractère dynamique de la présente directive la Commission devrait examiner, régulièrement et s’il y a lieu, s’il est nécessaire de modifier la description, dans la présente directive, des comportements de nature à constituer une infraction pénale au titre de la présente directive. La Commission devrait également examiner s’il est nécessaire de définir d’autres infractions pénales lorsque de nouveaux types de comportements illicites, non encore couverts par le champ d’application de la présente directive, sont introduits dans le droit environnemental de l’Union.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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