(29) Le fait d’inciter à commettre intentionnellement une infraction pénale et le fait de s’en rendre complice devraient également être punissables. La tentative de commettre une infraction pénale qui cause ou est susceptible de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou qui cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’environnement, ou qui est autrement considérée comme particulièrement préjudiciable, devrait également constituer une infraction pénale lorsqu’elle est commise intentionnellement. La notion de «tentative» est interprétée conformément au droit national. En ce qui concerne l’infraction pénale définie dans la présente directive relative à l’exécution d’un projet sans autorisation, étant donné que l’exécution d’un projet doit s’entendre comme incluant le début de la mise en œuvre d’un tel projet, par exemple, les travaux de préparation du terrain en vue de la construction ou d’autres interventions ayant des effets sur l’environnement, la présente directive ne reprend donc pas ladite infraction dans la liste des infractions pénales pour lesquelles une tentative devrait être punissable en tant qu’infraction pénale.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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