(34) Lorsque les États membres, au moment de la détermination des amendes qui doivent être infligées aux personnes morales, choisissent d’appliquer le critère du chiffre d’affaires mondial total de la personne morale, ils devraient décider s’ils calculent ce chiffre d’affaires sur la base de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise ou sur la base de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. Ils devraient également envisager de prévoir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant d’une amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. Dans de tels cas, les États membres devraient pouvoir prendre en considération d’autres critères, comme le chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours d’un autre exercice financier. Lorsque ces règles comprennent l’établissement de montants d’amendes fixes, il ne devrait pas être nécessaire que les niveaux maximaux de ces montants atteignent les niveaux prévus par la présente directive en tant qu’exigence minimale pour les niveaux maximaux d’amendes établies en montants fixes.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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