(36) L’établissement du niveau maximal des amendes s’entend sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des juges ou des cours et tribunaux, dans le cadre des procédures pénales, d’infliger des sanctions appropriées dans des cas individuels. Étant donné que la présente directive n’établit pas de niveaux minimaux d’amendes, les juges ou les cours et tribunaux devraient, en tout état de cause, infliger des sanctions appropriées en tenant compte de la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée et de la gravité du comportement.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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