(37) Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions ou les mesures, pénales ou non pénales, applicables aux personnes morales tenues pour responsables d’infractions pénales qualifiées telles qu’elles sont définies dans la présente directive soient plus sévères que celles applicables en cas d’autres infractions pénales définies dans la présente directive. À cette fin, les États membres devraient prévoir, conformément à leur droit national, des amendes pénales et non pénales d’un niveau plus élevé que le niveau maximal des amendes établi par la présente directive ou autrement prévoir des sanctions ou des mesures plus sévères, y compris des sanctions ou des mesures, pénales ou non pénales, ou une combinaison de celles-ci.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
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