(41) Les États membres devraient veiller à ce qu’au moins l’une des circonstances aggravantes et atténuantes prévues par la présente directive soit prévue en tant que circonstance aggravante ou atténuante possible conformément aux règles applicables dans leur système juridique. En tout état de cause, il devrait être laissé au juge ou à la cour ou au tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu d’alourdir ou de réduire la peine, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce.
Directive (UE) 2024/1203 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1203
RattachementDirective (UE) 2024/1203
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024L1203)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.